B-1, r. 22 - Tarif des honoraires judiciaires des avocats

Texte complet
18. Sous réserve de l’article 477 du Code de procédure civile (chapitre C-25), et à l’exclusion des frais d’exécution, dans toutes les actions de la classe I-A, les frais taxés contre la partie qui succombe ne peuvent être supérieurs au montant de la condamnation.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 18.